Deux ordres de juridiction… mais
16 et 24 août 1790. La référence à cette loi figure, aujourd’hui encore, dans des décisions du Tribunal des conflits. Elle pose dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Et, si ces dispositions n’ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle, elles figurent au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Un arrêt sur image s’impose pour vos révisions de l’été. Car il y a, naturellement, des exceptions…
Séparation des pouvoirs. La dualité s’appuie sur le principe de la séparation des pouvoirs, théorisé notamment par Montesquieu, et de la volonté d’éviter les ingérences des juges civils dans le fonctionnement des pouvoirs publics. Dans ces conditions, la loi des 16 et 24 août 1790 édicte que « les fonctions judiciaires et administratives sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ».
Dualité des juridictions. Selon l’article 13 de la loi, toujours en vigueur donc, « les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». L’administration s’est alors dotée d’organes et de juridictions qui lui sont propres. Ces juridictions sont compétentes pour juger les litiges opposant une personne privée à l’Etat ou un autre organisme public. En revanche, les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour juger les litiges d’ordre civil ou commercial entre deux personnes privées et aussi pour sanctionner les infractions aux lois pénales.
Exceptions. Dans les territoires, l’une des principales exceptions concerne les accidents de circulation ; et ce, depuis 1957. En effet, dès lors qu’un accident de la circulation met en cause un agent public, la juridictions judiciaires sont compétentes. Du Tribunal des conflits à la Cour de cassation, en passant par le Conseil d’État, les hautes juridictions ont moult fois réaffirmé la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître des actions en responsabilité visant la réparation des dommages de toute nature provoqués par un véhicule. De plus, la responsabilité de la personne morale de droit public se substitue à celle de son agent, auteur des dommages.