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Le departement, rempart de la Republique

22 février 2016 | 0 commentaire

15 février 1872. La loi relative au rôle des conseils généraux prévoit la mise en place d’un véritable pouvoir de substitution dans des circonstances exceptionnelles. La concordance des dates a toujours quelque chose d’intéressant… Ou comment mettre en perspective les récentes annonces gouvernementales pour sortir de l’embourbement du projet de Notre-Dame-des-landes ? Ne veulent-elles pas faire du département la base d’expression de la volonté populaire ? Comme quoi, le département, annoncé moribond il y a deux ans, peut encore servir… aux intérêts gouvernementaux.

Après la Commune de Paris. Le département sort conforté des épisodes tragiques de 1870-71, malgré la farouche hostilité d’Adolphe Thiers à tout ce qui pourrait renforcer les pouvoirs locaux. En effet, la loi du 10 août 1871 maintient le préfet dans ses triples fonctions de représentation de l’Etat, d’instruction préalable des affaires soumises au conseil général et d’administration de toutes les affaires du département. La loi autorise le département à statuer définitivement sur un certain nombre de questions et à désigner une commission permanente.

Substitution à l’Etat. La loi du 15 février 1872 dispose que « si l’Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils généraux s’assemblent immédiatement, de plein droit, et sans qu’il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département. Ils peuvent s’assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations ». L’article 3 prévoit la mise en place d’un véritable pouvoir de substitution, en disposant qu’une « assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du Gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence. L’assemblée des délégués n’est valablement constituée qu’autant que la moitié des départements, au moins, s’y trouve représentée. ». Cette assemblée est chargée de prendre, « pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de l’ordre et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l’Assemblée nationale la plénitude son indépendance et l’exercice de ses droits. Elle pourvoit provisoirement à l’administration générale du pays. ».

Mesure de circonstance. La loi du 15 février 1872 est bien sûr une loi de circonstance. Elle marque aussi la volonté d’enraciner dans les territoires le rôle de cette collectivité départementale. Marqué fortement par la Commune de Paris et par les difficultés d’un régime qui peine à s’installer, le législateur de l’époque est donc particulièrement bien disposé à l’égard du département, d’autant que le préfet en est l’exécutif. Le dispositif arrêté en 1871-72 perdurera jusqu’en 1982.

 

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