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N’hérissent les bains

29 septembre 2020 | 0 commentaire
29 septembre 1793.  Non, non la loi sur le « maximum général » ne prévoyait pas déjà les plages horaires a maxima des débits de boisson et autres tavernes… mais plutôt une sorte de blocage des prix avant l’heure, en raison de la situation économique dramatique. Sautons les décennies et mettons en perspective le couple préfet-maire au regard du pouvoir de police, « sous le patronage » de la Haute assemblée.

Si les mesures n’hérissent. A l’heure du renouveau, répété jusqu’à plus soif, des territoires et des relations entre le pouvoir central et les maires, censées être placées sous le signe de l’écoute, on a assisté ces derniers jours à des réactions virulentes des édiles des plus grandes villes devant les mesures prises d’en haut et sans concertation. Ces dernières restreignent très fortement, voire exigent la fermeture des bars et autres restaurants. A la clé, un refroidissement de ce lien Etat-élus.
Commune de Néris-les-Bains. Cette question des pouvoirs de police réels du maire est ancienne. L’arrêt du Conseil d’Etat de 1902, commune de Néris-les-Bains, reconnaît, explicitement, que le maire dispose de la police municipale. Celle-ci s’exerce par le maire sous la surveillance de l’autorité administrative supérieure (le préfet) et non sous l’autorité de cette dernière. En l’occurence, le Conseil d’État a donné tort au préfet. Cette jurisprudence donne également au maire la possibilité de prendre de nouvelles dispositions, sous réserve que celles-ci aggravent la règle établie par l’autorité supérieure et soient justifiées par des motifs propres à la localité. Bon, en l’espèce, on voit mal comment être plus restrictif que la fermeture totale des bars. Ah mais si, il reste la possibilité d’abaisser encore la vitesse maximale…
Labonne jurisprudence. L’arrêt Labonne du Conseil d’État de 1919 combine les pouvoirs de police de l’autorité nationale et ceux des autorités locales. Ainsi, les règlements édictés au niveau national ne retirent pas aux autorités locales la compétence qu’elles tirent de la loi pour prendre des mesures de police complémentaires dans leur ressort territorial, avec deux limites : les autorités locales ne peuvent, d’une part, qu’aggraver les mesures édictées par les autorités nationales ; d’autre part, cette aggravation doit toujours être dictée par l’intérêt public et justifiée par les circonstances locales.
Ainsi, avis aux zélus qui reçoivent une missive du contrôle de légalité leur enjoignant de retirer une délibération jugée illégale : on leur conseille vivement de brandir la jurisprudence « Néris les bains » qui n’a donc pas pris une ride en presque 120 ans ! Pas sûr que ça fasse rire le préfet du coin. Mais bon, en ces temps difficiles, un peu d’humour n’a jamais fait de mal…

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