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L’usager et la décision locale – Jean-Luc Boeuf

23 octobre 2013 | 0 commentaire
Dans la vie de tous les jours, dans les communes, nous formons un quarteron, en endossant quatre habits : ceux de l’usager, du contribuable, du citoyen et de l’électeur. En mars 2014, nous revêtirons l’habit d’électeur. Ce manteau d’électeur recouvrira, le temps des élections municipales, les autres vêtements. (cf. lire cet article)Toutefois, les autres habits ne seront pas pour autant oubliés, et notamment celui de l’usager ! Si le traitement de l’usager fait l’objet de soins – en principe – méticuleux de la part des pouvoirs locaux, il arriver parfois que l’intérêt public aie la primauté. Dans ces cas-là, si notre usager n’est pas satisfait, il ne se retrouve pas pour autant démuni et peut saisir les juridictions administratives. A cet égard, d’après Jean Luc Boeuf, la jurisprudence du Conseil d’Etat est suffisamment abondante pour nous fournir quelque illustration. Il y a cinquante ans, en 1963, un arrêt du Conseil d’Etat, commune de Gavarnie, permettait de préciser la limite du pouvoir administratif face à ceux de l’usager. Comme très souvent avec les plus grands arrêts, l’affaire en cause est particulièrement concrète.
Les faits. L’affluence de touristes sur le site du cirque de Gavarnie posait un problème de sécurité du fait des accidents entre les piétons, d’une part, et les mules ou véhicules, d’autre part. Le maire prit donc un arrêté de police qui obligeait les piétons à emprunter exclusivement l’un des deux chemins menant au cirque, et les animaux et véhicules à emprunter exclusivement l’autre. Le propriétaire d’un marchand de souvenirs situé le long de la voie empruntée par les animaux et véhicules s’estimait gravement lésé par cet arrêté. Il « attaqua » la décision du maire.
La légalité. Selon le Conseil d’Etat, le maire a utilisé une mesure efficace et proportionnelle pour assurer la sécurité des personnes en la conciliant avec la liberté d’aller et venir, en raison des nombreux accidents survenus les années précédentes. Mais le maire devait aussi s’assurer des conséquences de cette rupture d’égalité devant les charges publiques, pour les entrepreneurs. La portée de cette jurisprudence s’applique aux actes réglementaires de l’indemnisation pour « rupture d’égalité devant les charges publiques », par exemple lorsqu’une collectivité locale construit un ouvrage qui va entraîner des modifications « substantielles et graves » de l’exploitation d’une activité privée, comme par exemple une déviation routière entraînant la quasi-disparition des arrêts de routiers sur un restaurant en bord de l’ancienne route.
Et aujourd’hui ? Cette jurisprudence sert de repère au-delà des modifications législatives voire constitutionnelles. A quelques mois du renouvellement des quelque 37.000 maires et des 2.700 intercommunalités, et alors que l’individualisme grandissant menace jusqu’à la notion même de décision et d’intérêt public, cet arrêt est donc à méditer par chaque électeur.

 

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